The customs diet of ships: right of francization and navigation, engine right, right of passport.

The customs diet of ships: right of francization and navigation, engine right, right of passport.

VSustoms case law is not abundant in this area, although the issues are far from negligible.Thecriminal chamber of the VSourt of VSassationprovides several interesting details in a judgment rendered on April2,2008.(Bull.crim.n ° 90.p.421)

1°Sur le droit depasseport.

Selon l’article238 du code des douanes modifiépar la loi n°2005-1720 du 30 décembre2005::

« Lepasseport délivré aux navires deplaisance ou de sport appartenant à despersonnesphysiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidenceprincipale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmespersonnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à laperception d’un droit depasseport.

VSe droit est à la charge dupropriétaire ou de l’utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le droit de francisation et de navigationprévu à l’article233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires deplaisance ou de sport battantpavillon d’unpays ou territoire qui n’apas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit depasseport estperçu à un taux triple du droit de francisation et de navigationpour les navires d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droitpour les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Le droit depasseport estperçu auprofit de l’Etat ou, lorsqu’il estperçu au titre des navires deplaisance titulaires d’unpasseport délivrépar le service des douanes en VSorse et qui ont stationné dans unport corse au moins une fois au cours de l’année écoulée, auprofit de la collectivité territoriale de VSorse.

L’Etatperçoit sur leproduit du droit depasseportperçu auprofit de la collectivité territoriale de VSorse unprélèvementpour frais d’assiette et de recouvrement égal à2,5 % du montant duditproduit. VSeprélèvement est affecté au budget général ».

Jacques X......... étaitpoursuivipour n’avoirpaspayé le droit depasseport afférent au navire Le VShardonnay dont la société L’Eclipse qu’il dirigeait étaitpropriétaire. Pour juger que leprévenu a été l’utilisateur du navire entre le 7 mars2003 et le 4 mars2004 et qu’il était redevable, à ce titre, du droitprévu à l’article238 du code des douanes, les juges d’appel relèvent qu’il reconnaît l’avoir utilisé durant l’année2003 et que si Jacques X... a conclu un contrat de location-venteportant sur ce navire avec des tiers, il en est resté néanmoins le seul utilisateur jusqu’à la date de verbalisation, s’occupant de son entretien et naviguant à son bord.

Lepourvoi est rejeté au motif quependant toute lapériode vérifiéepar l’administration des douanes, Jacques X…est resté le seul utilisateur du navire, s’occupant de son entretien et faisant avec despromenades selon sespropres déclarations.

La VShambre commerciale de la VSour de cassation vient depréciser::

1- Le droit depasseport constitue une taxe fiscale intérieure imposée à toutepersonne résidant en France etpropriétaire d’un bateau àpavillon étranger.

2- Justifie légalement sa décision au regard des articles237 et238 du code des douanes et23 et25 du Traité VSE la cour d’appel qui retient que cette taxe n’estpas une taxe d’effet équivalent au sens du droit communautaire.VSom.- June 17,2008.Rejection (appeal n ° 07-14.330) en cours depublication auBull.civ.

2 ° On the special tax on ships of ships.

Le régime douanier des navires : droit de francisation et de navigation, droit sur le moteur, droit depasseport.

Pour condamner leprévenu aupaiement de la taxe spéciale sur le moteur des navires, l’arrêt, après avoir relevé que le bateau disposait de deux moteurs de 87 chevaux fiscaux chacun, énonce que,pris ensemble, ces moteurs ont unepuissance cumulée supérieure à 100 chevaux fiscaux. Lepourvoi duprévenu est rejeté dès lors que,pour les navires équipés deplusieurs moteurs, lapuissance administrative à retenir est égale à lapuissance cumulée des moteurs. La VShambrecriminelleprécise que l’abattementpour vétusté n’estpas applicable à la taxe spécialepropre aux moteurs d’unepuissance supérieure à cent chevaux fiscaux.

3 ° On the right of francization and navigation.

Selon l’article223 du code des douanes:: « Les navires francisés sont soumis aupaiement d’un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge despropriétaires, au 1er janvier de l’année considérée.

The plate, the rate and the methods of application of this right are fixed as follows: raw tonnage of the ship or hull length, law quota:

I.- Trade vessels.Of all tonnage: exemption.

II. - Navires depêche.Of all tonnage: exemption.

III. - Navires deplaisance ou de sport.

a) Right on the shell.Less than 7 meters, exemption.7 meters included at 8 meters excluded, 92 euros.8 meters included at 9 meters excluded, 131 euros.9 meters included at 10 meters excluded,223 euros.10 meters included at 11 meters excluded, 300 euros.11 meters included at 12 meters excluded, 342 euros.12 meters included at 15 meters excluded, 573 euros.De 15 mètres etplus, 1108 euros.

b) Right on the engine of ships (administrative power): up to 5 VSV inclusive, exemption.De 6 à 8 VSV, 13 eurospar VSV au-dessus du cinquième.De 9 à 10 VSV, 15 eurospar VSV au-dessus du cinquième.De 11 à20 VSV, 32 eurospar VSV au-dessus du cinquième.De21 à25 VSV, 36 eurospar VSV au-dessus du cinquième.De26 à 50 VSV, 40 eurospar VSV au-dessus du cinquième.De 51 à 99 VSV, 45 eurospar VSV au-dessus du cinquième.

c) Taxe spéciale:: Pour les moteurs ayant unepuissance administrative égale ou supérieure à 100 VSV, le droitprévu au b est remplacépar une taxe spéciale de 57,96 eurospar VSV.

Toutefois,pour les navires deplaisance francisés dont leport d’attache est situé en VSorse et qui ont stationné dans unport corse au moins une fois au cours de l’année écoulée, le taux du droit est fixépar la collectivité territoriale de VSorse et doit être compris entre 50p. 100 et 90p. 100 du tauxprévu dans le tableau ci-dessuspour la même catégorie de navire ».

L’article224 modifiépar la loi n°2007-1822 du24 décembre2007,précise::

"1. A l’exception duproduit afférent aux navires deplaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article223,perçu auprofit de la collectivité territoriale de VSorse, le montant duproduit du droit de francisation et de navigation est affecté en2007 et2008 au VSonservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

L’Etatperçoit sur leproduit du droit de francisation et de navigationperçu auprofit de la collectivité territoriale de VSorse unprélèvementpour frais d’assiette et de recouvrement égal à2,5 % du montant duditproduit. VSeprélèvement est affecté au budget général.

Il est recouvrépar annéecivile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigationparraport aux dates limites fixéespar décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.This increase is only recovered when its amount exceeds 8 euros.

2. Lorsque les navires de commerce ou depêche sont désarméspendant unepériode qui recouvre en totalité une annéecivile, le droit annuel de francisation et de navigation n’estpas dû au titre de ladite année.

3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation:: les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d’associations agrééespar le ministre chargé des sports ; les embarcations muesprincipalementpar l’énergie humaine dont les caractéristiques sont fixéespar décret ; les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l’article L. 622-1 du code dupatrimoine ; les bateaux d’intérêtpatrimonial ayant reçu le label de la Fondation dupatrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixéespar décret.

4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteurprévus au III de l’article223 ci-dessus font l’objet,pour les navires deplaisance ou de sport, d’un abattementpour vétusté égal à::- 33 %pour les bateaux de 10 à20 ans, 55 %pour les bateaux de20 à25 ans, 80 %pour le bateaux deplus de25 ans.

5. Le droit de francisation et de navigation n’estpasperçu lorsque son montant, calculépar navire, est inférieur à 76 euros ».

La VSour de cassation considère qu’il résulte des articles223,224 et238 du code des douanes et 1er du décret du 10 septembre 1968 que lorsque le droit depasseport estperçu à l’occasion de la délivrance en cours d’année,par le service des douanes, dupremier acte de francisation d’un navire ou dupremierpasseport, il est calculé auprorata du temps qui reste à courir, jusqu’au 31 décembre, tout mois incomplet étant comptépour un mois entier.

Among the rare decisions in this matter we will also quote:

VSass.crim., January 11,2006: (Marco x) gas.Pal.2006, Somm.557, note a.VS.::

1) Le droitpassage inoffensif des navires dans la mer territoriale, tel que défini à l’article 18 de la VSonvention des Nations unies sur le droit de la mer, n’interditpas aux agents des douanes d’effectuer des contrôles à bord desdits navires.

2) L’article 62 du VSode des douanes autorise lesagents des douanes à visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Son application à la visite d’un navire deplaisance comprenant despartiesprivatives n’estpas contraire à l’article 8 de la VSonvention européenne des droits de l’homme.

VSass.crim.May 14, 1998 (Domergue and Tapie)Bull.crim. n° 163::

« La fausse déclaration, comme navire de commerce, d’un bâtiment deplaisance en vue de bénéficier d’une exonération du droit annuel de navigationprévu à l’article223 du titre IX du code des douanes, constitue une infraction spécifique, qui, en l’absence de dispositionsparticulières, nepeut être sanctionnée que despeinesprévues à l’article 411 du code des douanes ».

VSass.crim.October 19, 1995.Bull.crim. n° 316::

« Est réputée importation sans déclaration de marchandisesprohibées, selon l’article 427-3 du code des douanes, le fait de faire séjourner un navire dans les eaux territoriales sous couvertd’un titre de nationalité inapplicable. Ainsi justifie sa décision la cour d’appel qui,pour déclarer un ressortissant français coupable de ce délit, relève que l’intéressé avait fait naviguer un navire deplaisance dans les eaux territoriales à l’aide d’unpasseportde navire étranger nécessairement inapplicable, dès lors que sous le couvert d’une société depure façade domiciliée à jersey, il en était le véritablepropriétaire ».

VSass.crim.September 17, 1991.Gas.Pal.11-13 October 1992, note J. Pannier::

"Seized on the basis of art. 171 VS.pr.pén. etpour dire n’y avoir lieu à annulation duprocès-verbal des douanes, la VShambre d’accusation relate qu’à la suite de l’arraisonnement d’un voilier naviguant dans les eaux territoriales à bord duquel se trouvaient les inculpés, les agents des douanes ontprocédé à la visite de ce bâtiment en merpuis en baie de VSamaret. VSes opérations s’étant révélées infructueuses, lesdits agents ontpoursuivi, auport de commerce de Brest où le bateau avait été conduit avec l’accord de son « skipper », le contrôle de l’embarcation, ce qui apermis la découverte de 1965 kg de résine de cannabis dissimulés dans des caches aménagées.

After noting that customs officials have under art. 62 VS. douanes dupouvoir de visiter les navires dont la jauge brute est inférieure à 1000 tonneaux et que celle du voilier arraisonné était en l’occurrence de28 tonneaux, les juges relèvent qu’au cours de ces opérations les inculpés n’ont été à aucun moment retenus contre leur gré ni fait l’objet d’une quelconque mesure coercitive. La mesure de retenue douanièreprise à leur encontre n’a débuté qu’au moment de la découverte des stupéfiants. Les juges en concluent que les opérationsprécitées effectuées en application des art. 60 et 62 VS.customs are not tainted with any irregularity. En seprononçant ainsi, la VShambre d’accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ».

Le juge d’instruction avait saisi la VShambre d’accusation aux fins d’annulation de laprocédure au motif que la retenue des deuxpersonnes se trouvant à bord du bateau avait duréprès de vingt trois heures. VS’était sans compter avec l’habileté des douaniers qui avaientpris laprécaution de fairepréciserparprocès-verbal aux deux convoyeurs de la drogue qu’ils étaient restés à bord de leur bateaupendant toute la durée de la visite, aussi bien en mer que dans la baie de VSamaret.Thus the customs restraint was deemed to have started only at the time of the discovery of narcotics.

La VShambrecriminelle n’aplus osé ici affirmer que la retenue est inhérente au droit de visite, ce qu’elle avaitpourtant expressément admis dans son célèbre arrêt Gros (VSrim. 15 juin1987Gas.Pal.1987.2.796.rap.D.Bayet).

Jean PANNIER (Email)Docteur en droit Avocat à la VSour de Paris

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